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Lutter contre la victimisation secondaire et la violence des institutions
LA VICTIMISATION SECONDAIRE est le mécanisme qui fait souffrir une seconde fois la victime de violence ou d’agression quand on ne la croit pas, on ne la comprend pas, on minimise les faits, on la critique, on la considère comme coupable de ce qui lui arrive, on lui fait honte, on prend le parti de l’agresseur contre elle, on l'accuse d'être folle, délirante, manipulatrice et mensongère, on bafoue ses droits les plus fondamentaux.
C'est ce qui se produit à l'heure actuelle dans les tribunaux de la France où les juges de la Famille et de l'Enfance ne protègent pas les mères et les enfants victimes d'abus divers et de violences dans la famille après le divorce ou la séparation.
Leurs décisions de Justice sont parfois aberrantes et au mépris du simple bon sens.
Les enfants témoins de la violence conjugale ou ayant subi de la violence eux-mêmes ne peuvent pas échapper aux droits parentaux du parent agresseur qui conserve le droit de visite et d'hébergement (DVH) en cas de séparation du couple.
Tant que le parent agresseur n'est pas condamné et même parfois s'il l'est, l'enfant victime ou témoin de la violence dans la famille doit conserver un lien avec celui-ci.
Il s'agit d'une injustice très grave envers les enfants victimes.
Cette injustice se répercute sur les mères puisqu'elles doivent confier lors des droits de visite leur enfant à un père violent, manipulateur et agresseur.
Si elles ne le font pas, le père porte plainte et la mère est alors condamnée pour non-représentation d'enfants.
Il y a des mamans en prison à l'heure actuelle en France parce quelles ont refusé de confier leur enfant au père lors de DVH où elles savaient que ce petit bout de chou serait maltraité.
Les violences au sein de la famille ne sont pas reconnues. La Justice les banalise et les minimise.
C'est pourquoi Sophie Soria-Glo est en lutte depuis 2007 contre ces dysfonctionnements qui conduisent à la VICTIMISATION SECONDAIRE des mères et des enfants.
La VICTIMISATION SECONDAIRE en France : des erreurs judiciaires et des souffrances supplémentaires infligées aux victimes
La VICTIMISATION SECONDAIRE se passe quand les personnes, les professionnels ou les services publics de l’Etat à qui la victime demande de l’aide ont des réactions négatives au lieu de lui apporter le soutien qu’ils lui doivent.
Ce mécanisme va amener la personne qui subit la VICTIMISATION SECONDAIRE à revivre les traumatismes vécus lors des agressions, ce qui peut provoquer des conséquences néfastes et raviver le stress post-traumatique de l’agression.
Sophie Soria-Glo lutte contre la victimisation secondaire opérée par les services publics à l'encontre des mères et des enfants victimes de violences intra-familiales en France. C’est pourquoi elle propose ses services d’assistance juridique et de soutien psychologique aux femmes victimes de harcèlement moral, présentés dans ce site.
Ces services d’aide aux victimes blessées sur le plan moral, psychologique et dans leur honneur sont indispensables pour contrer les dysfonctionnements de la Police, de la Justice et des services sociaux en France.
En effet, les services publics de l’Etat qui sont supposés aider les victimes — police, gendarmerie, Justice, éducateurs sociaux, experts judiciaires psychologues ou même psychiatres etc. — ne sont pas des spécialistes du traitement du harcèlement moral.
C’est pourquoi de nombreux dysfonctionnements sont à l’œuvre sur les mères et enfants victimes, en particulier lors de la séparation et au cours de la procédure de garde des enfants.
Les services de l’Etat ne sont pas en mesure de fournir aux victimes une aide et un soutien réels et efficaces face aux dérives de l’Etat lui-même.
Le problème est donc systémique.
Les mécanismes du harcèlement moral des victimes par l'institution judiciaire sont toujours les mêmes et l’Etat n’est pas capable de les contrer.
Les victimes subissent une violence institutionnelle et donc une VICTIMISATION SECONDAIRE à cause de :
- L’état de délitement de la Justice française où le magistrat de la famille n’a que 15 minutes par dossier pour décider du sort de votre vie.
- Le surmenage quasi systématique des policiers et le manque d'effectifs, beaucoup de commissariats ne prennent pas les plaintes, les délais d'enquête sont très longs.
- Un manipulateur qui se fait passer pour la victime du couple devant les tribunaux de la famille et qui ne supporte pas la rupture.
- La vendetta judiciaire lancée par le conjoint violent qui se sert des mécanismes du PDC (Processus de la Domination Conjugale) pour discréditer la victime partout où il passe. Voir la page de ce site sur "Stopper le harcèlement judiciaire" où est expliquée en résumé la méthode du PDC employée par l'agresseur.
- Le manque de formation des services socio-judiciaires qui sont supposés aider les gens mais qui en réalité les enfoncent car ils n’ont pas les bonnes grilles d’analyse des situations de violence et de harcèlement moral dans le couple et le milieu familial.
- La confusion délirante entre le harcèlement moral et le « conflit du couple » de la part de la Justice et tous ses intervenants.
- Le manque de considération envers les enfants témoins de la violence conjugale qui sont obligés de fréquenter leur père à qui on assure des droits parentaux.
- La violence supplémentaire envers les enfants victimes de la violence sexuelle de la part de leur père pervers pédophile à qui on en confie souvent la garde sous prétexte que l’enfant est un menteur manipulé par sa mère. Or les cas de fausses allégations de violences sexuelles ne représentent que 5% des cas totaux. Bien qu'ils existent, ils sont hyper minoritaires et faciles à détecter si on a fait une formation.
- La théorie du SAP — Syndrome de l’aliénation parentale — qui est une insulte à la protection de l’enfance, mise en place par des psychiatres négationnistes de la pédophilie et de la violence dans le milieu familial. Bien qu'interdit par la Ministre des Droits des Femmes en 2016, ce faux syndrome continue à faire ses ravages dans les tribunaux.
- Les placements abusifs en foyer ou famille d’accueil réalisés par les services sociaux de la protection de l’enfance sur des enfants victimes, incestés, handicapés, autistes, hyperactifs ou de mères seules qui ne peuvent pas se défendre. Il faut savoir qu’un enfant placé rapporte 7000€ par mois aux services sociaux et aux éducateurs qui veulent préserver leurs emplois en remplissant leurs centres d’accueil.
- L’incompétence et l’incurie de la Justice, une institution « en voie de clochardisation » selon les mots même d’un ancien Garde des Sceaux. Le budget de la Justice est en train d’être augmenté depuis le nouveau gouvernement mais il va falloir au moins 4 ou 5 ans avant que toutes les dérives et dysfonctionnements judiciaires soient constatés et supprimés.
- L’augmentation du mode de résolution alternatif des conflits qui est fait pour désencombrer des tribunaux déjà surchargés.
On obligé les mères et femmes victimes à négocier avec le conjoint agresseur dans le plus grand mépris des victimes et de leurs droits fondamentaux : divorce sans juge où la victime est spoliée financièrement par le manipulateur, médiation familiale et médiation pénale où la victime doit affronter son bourreau et parfois sans avocat, justice réparatrice où c’est la victime qui doit « réparer » l’agresseur.
La médiation familiale en cas de violences conjugales est interdite depuis une loi de novembre 2016, mais de nombreux agresseurs insistent et finissent par l'obtenir.
- Le peu de condamnations des agresseurs familiaux car les prisons sont pleines : sursis quasi-systématique, peines alternatives à la prison pour le mari violent qui paie 200€ pour suivre un stage d’initiation à l’anti-sexisme au lieu d'être incarcéré, bracelet électronique qui n’empêche pas l’agresseur de recommencer et parfois sur la même victime, contrôle judiciaire qui n’empêche pas la récidive non plus (l'un des meurtriers du Père Hamel était sous contrôle judiciaire par exemple), 95% des plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs qui sont classées sans suite.
- Des avocats non formés au traitement de ces violences et qui ne veulent pas se faire mal voir par les juges en refusant par exemple une médiation pénale ou une pseudo-réconciliation familiale avec le manipulateur.
Dans la plupart des cas les droits du père violent ne sont pas enlevés : la mère doit donc remettre son enfant 1 WE/2 et la moitié des vacances à un type affreux et horrible dont elle sait qu’il traumatise son enfant.
Il est impossible à une mère victime déjà traumatisée de subir les violences de l’institution sans vivre un second traumatisme et risquer de perdre son procès car elle n'est pas en mesure d'assurer sa défense, même avec un bon avocat.
Trop c'est trop ! Parce qu'elle doit affronter à la fois :
- Sa vie courante de maman solo qui élève ses enfants toute seule du jour au lendemain après la rupture avec le manipulateur.
- Son emploi si elle en a un ou les difficultés financières si elle n'en a pas et que le manipulateur refuse de verser le moindre sou de sa pension alimentaire, de payer les études et les frais de scolarité des enfants, leurs sorties scolaires, leurs frais dentaires et de lunettes etc. Sous prétexte qu'elle ne doit pas le considérer comme une "vache à lait", Monsieur vit en célibataire "enfin libre !" qui n'assume aucun frais.
- Le harcèlement moral en continu de l'ex conjoint pervers manipulateur par sms, mails, téléphone, posts Facebook de dénigrement, diffamation devant le juge et l'entourage familial ou social, tentatives de déstabilisation diverses afin de récupérer la garde complète de l'enfant pour ne pas payer la pension, chantage et conflits pendant le mode de garde provisoire avant la décision de Justice qui fixe le droit de chaque conjoint... et parfois jalousie maladive, contrôle ou harcèlement sexuel pour tenter de reprendre la relation de couple.
- L'avocat qui ne répond pas à ses appels au secours tout de suite car il est en audience, en vacances ou en week-end bien mérités comme tous les gens qui travaillent et il ne peut pas assurer les urgences anti-harcèlement 24H/24.
- L'incompréhension de son entourage, amis, famille, collègues.
- Les troubles de santé liés au stress du harcèlement post rupture : insomnies, fatigue, maladies auto-immunes, voire pire encore.
- Le stress de l'audience à préparer.
- L'inquiétude juste et légitime pour ses enfants et leur avenir après le divorce ou la séparation.
- La constitution du dossier pour la Justice : pour contrer les accusations du manipulateur il faut un dossier en béton.
- Les dysfonctionnements du système qu'en général elle découvre au fur et à mesure parce qu'on croit que tout fonctionne bien en France.
La victimisation secondaire est en effet le secret de polichinelle qu'on découvre quand on a le nez dessus. Personne n'en parle jamais dans les journaux. Il a fallu les initiatives #BalanceTonPorc et #MeeToo" en octobre 2017 pour que le monde stupéfait parte à la découverte de l'ampleur du phénomène du harcèlement sexuel en France ! Et du fait que les femmes ne portent pas plainte...
- Les émotions négatives liées aux expériences de victimisation secondaire qu'elle va expérimenter : le commissariat ne prend pas sa plainte, le psychologue refuse de faire une attestation pour son enfant, l'hôpital ne veut pas examiner son enfant qui a révélé des attouchements et le médecin lui dit qu'elle "projette son inquiétude" sur l'enfant etc. (exemples vrais et vécus par des clientes de Sophie Soria-Glo, sidérées par ce qui leur arrive)...
C’est pour contrer ces violences institutionnelles intolérables et répondre aux besoins des femmes victimes face aux abus de la victimisation secondaire que Sophie Soria-Glo a consacré son métier de coach à l'assistance psycho-juridique des victimes.
Les femmes victimes de harcèlement moral au sein du couple endurent une double peine : les agressions par le conjoint violent et les agressions multiples et répétées par le système socio-judiciaire qui les comprend pas et ne leur apporte pas son soutien.
C'est pourquoi il faut se faire aider.
Rappelons que la VICTIMISATION SECONDAIRE a été interdite par le Conseil de l’Europe et que la France est en infraction par rapport à la législation européenne en continuant à faire souffrir les victimes une fois de plus.
Dans un rapport sur les Droits des enfants, le Conseil de l'Europe explique les intentions de la Convention d'Istambul qui est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la France en 2014 :
"Dans le cadre de la recherche de solutions globales qui visent à éviter la victimisation secondaire, la Convention d’Istanbul exige des juges qu’ils tiennent compte de tout incident de violence domestique connu lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants (article 31). Il y a eu des cas où le parent violent s’est vu accorder un droit de visite, voire les droits de garde, simplement parce qu’il a été considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de garder le contact avec ce parent. Toutefois, la Convention stipule clairement que la violence à l’encontre du parent fiable ou de l’enfant lui-même doit toujours peser dans les décisions relatives à l’exercice des droits parentaux et que l’exercice des droits de visite ou de garde ne doivent à aucun moment compromettre la sécurité des victimes ou celle de leurs enfants."
Voir plus bas sur cette page le texte complet de la Convention du Conseil de l’Europe contre les violences dans la famille ainsi que des extraits des principaux articles.
« VICTIMISATION SECONDAIRE » : que veut dire ce mot sur le plan scientifique ?
Le terme de « VICTIMISATION SECONDAIRE » a été défini en 1980 par le psychiatre et psychanalyste victimologue américain Martin Symonds, consultant pour le « New York City Police Department », dans un article de référence sous le titre « Second injury to victims of violent acts ».
Cette expression veut dire : « seconde blessure infligée aux victimes d’actes violents ».
Dans son article, Martin Symonds met en lumière la honte et la haine que provoquent chez la victime le comportement négatif de l’analyste ou du psychiatre, le rejet des services publics ainsi que celui de la famille et des amis.
« Pour contrer la haine et la honte, le professionnel doit adopter une attitude et un comportement beaucoup plus actifs - contrairement à l'expérience précédente que l'individu traumatisé a eue avec le monde des aides, y compris la famille et les amis. Ici, Symonds s'attaque à la vulnérabilité et à la honte des analystes et à leur rôle d'instruments actifs contre la haine et la honte » explique le résumé de l’article.
La « VICTIMISATION SECONDAIRE » a ensuite été redéfinie par divers psychologues au Canada dans les années 90 à 2000 (Source : brochure « Victimisation secondaire, une question de droits », publication de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec).
Quelques citations qui résument bien le problème :
La victimisation secondaire se réfère aux « conséquences indirectes du crime et, plus particulièrement, à la douleur et aux blessures psychologiques infligées aux victimes par l’entourage et par les institutions judiciaires et sociales. Ces blessures résultent du manque de soutien auquel s’attend la victime de la part de ses proches, de la communauté, de la société en général. »
« Victimisation secondaire : réactions négatives envers la victime d’une agression de la part des personnes à qui elle parle de l’agression, se confie ou demande de l’aide. Même si elles ne visent pas toujours à blesser la victime, ces réactions négatives peuvent avoir des effets dévastateurs sur elle, effets que l’on identifie par le vocable de blessures secondaires.
Blessure secondaire : blessure généralement non physique résultant d’une victimisation secondaire.
La victimisation secondaire (c’est-à-dire les réactions négatives des gens face aux victimes) a donc comme effet d’engendrer des blessures secondaires (sentiments d’injustice, de trahison, culpabilité, peur, impuissance, etc.).
Dans la littérature médicale, les termes « victimisation secondaire » et
« blessure secondaire » sont parfois utilisés comme des synonymes. Leur différenciation permet cependant de mieux les cerner et de les évaluer plus facilement. »
« La victimisation secondaire est provoquée par des attitudes de blâme, de surprotection ou de banalisation suite au crime, voire par les maladresses bien souvent non intentionnelles commises en voulant aider les victimes. »
« Il est donc important de ne pas considérer la victimisation secondaire et tous les symptômes qui l’accompagnent comme un diagnostic, mais comme le résultat d’une réponse inappropriée d’un système (judiciaire, policier, médiatique, médical, éducatif, etc.) ou d’un environnement (proches, amis et amies, famille, conjoint et conjointe, intervenants et intervenantes, etc.).
La manière de réagir de l’entourage ou du système provoque des effets négatifs et douloureux pour la personne victime : on ne la croit pas, on minimise son traumatisme, on lui attribue une responsabilité pour ce qui s’est passé, on la blâme, on associe son malaise à son état de santé mentale, on la médicamente, on diminue son estime de soi, etc. Le fait d’avoir un diagnostic psychiatrique augmente également les risques de discrimination. »
Ce qui est décrit ici par les experts psychologues du Canada est ce qui se passe quand la femme victime demande une expertise psychologique ou psychiatrique par les experts des tribunaux en France.
Ils ne savent pas reconnaître une victime de harcèlement moral ! Ce qui n'est pas le cas de Sophie Soria-Glo...
De façon similaire, quand la victime demande et obtient une enquête sociale, ou / et une AEMO (Aide éducative en milieu ouvert) par les services sociaux, les éducateurs sociaux et enquêteurs divers ne sont pas mieux que les experts psys du tribunal aux Affaires familiales ou du Juge des Enfants. On n'aide pas la femme. On la juge et on la condamne comme une coupable.
Les résultats négatifs pour la victime sont partout les mêmes. Ces experts ne méritent pas le salaire qu'ils touchent. Puisqu'en plus de ça, c'est la victime qui paie les honoraires des enquêtes et expertises, pour se faire finalement envoyer sur les roses et accuser de folie !
Les experts judiciaires ne sont pas formés au diagnostic du psycho-trauma.
Ils confondent alors l'état de traumatisme de la femme victime avec les symptômes de la psychose ou du délire paranoïaque.
D'autres experts transforment l'expression des souffrances de la femme victime de violences conjugales ou intra-familiales en des maladies mentales aux dénominations parfois fantaisistes : "Syndrôme de Münchausen par procuration" (la mère qui se plaint que son enfant est maltraité par son ex-conjoint est accusée de rendre l'enfant malade exprès pour se faire remarquer elle-même), "Complexe de Médée" (la mère qui veut protéger son enfant est accusée d'utiliser l'enfant comme objet de vengeance contre le conjoint car elle n'a pas fait le deuil du couple, or ceci est en réalité l'attitude du manipulateur pervers ! ), "Psychose puerpérale" (la jeune mère qui veut divorcer après avoir été harcelée par son mari pendant la grossesse est accusée de risquer d'assassiner son propre bébé dans un accès délirant et hallucinatoire), "Complexe éthico-sexuel" (sombre concept incompréhensible issu des théories du célèbre psychanalyste-star de Mai 68 Jacques Lacan dont on sait maintenant qu'il frappait ses patientes et qu'il leur tirait les cheveux pendant les séances, ses théories peuvent donc être remises en cause).
Ces quelques cas de maladies mentales dont on accuse les victimes sont des histoires vraies. Elles feraient rire si ces faits n'avaient pas des conséquences atroces sur la vie des victimes ainsi "expertisées". On se croirait en Union Soviétique à l'époque de l'Archipel du Goulag.
Certains psychologues experts judiciaires n'hésitent pas ainsi à faire des diagnostics psychiatriques de la sorte dans leurs rapports d'experts, ce qui est interdit de façon formelle par la loi en France.
Sophie Soria-Glo a lu et examiné des dizaines de rapports d'enquêtes et d'expertises qui sont tous plus révoltants les uns que les autres. Quand on connait l'histoire vraie de la cliente bien sûr !
Elle a même reçu plusieurs témoignages de personnes qui ont été "expertisées" dans un rapport sans avoir jamais rencontré le psychiatre expert du tribunal ! Elles étaient membres de la famille et témoins en faveur de la victime principale. Le psychiatre a basé son "expertise" sur leur attestation de témoin produite en Justice.
Les mères victimes sont accusées aussi de se "victimiser", d'être des mères "trop fusionnelles" alors qu'elles expliquent la violence subie et s'inquiètent à juste titre de la sécurité et de la santé de leurs enfants, confiés 1 WE/2 et la moitié des vacances à l'homme qui les a violentées elles-mêmes auparavant.
Les magistrats répètent les analyses fausses des psychologues judiciaires et des enquêteurs sociaux dans leurs jugements. Ils n'ont pas le temps non plus de démonter les mensonges et les diffamations du pervers à l'encontre de la femme.
C'est pourquoi la mère victime a besoin de Sophie Soria-Glo en tant que coach si elle veut être victorieuse et protéger ses enfants, étant donné que le système ne le fait pas.
La définition juridique de la VICTIMISATION SECONDAIRE par le Conseil de l'Europe et son interdiction par le Droit européen
Au plan juridique, cette pratique néfaste qu'est la VICTIMISATION SECONDAIRE a été définie par une décision du COMITE DES MINISTRES du CONSEIL DE L’EUROPE datant du 14 juin 2006 lors de la 967e réunion des Délégués des Ministres :
« On entend par victime toute personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou un préjudice économique, causé par des actes ou des omissions violant le droit pénal d’un Etat membre.
Le terme de victime inclut également, le cas échéant, la famille immédiate ou les personnes à charge de la victime directe.
On entend par victimisation répétée la situation dans laquelle une même personne est victime de plus d’une infraction pénale au cours d’une période donnée.
On entend par VICTIMISATION SECONDAIRE la victimisation qui résulte non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus. »
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique — dite « Convention d’Istambul — préconise aux Etats Membres d’éviter toute forme de victimisation secondaire en ce qui concerne ces domaines.
Pour cela, cette Convention a mis en place un certain nombre de mesures dont Sophie Soria-Glo a recopié les principales ci-dessous.
Il faut savoir que cette Convention du Conseil de l’Europe contre la violence dans la famille et le foyer mais aussi contre la violence de genre envers les femmes est un Traité international qui a force de loi dans notre pays.
Cependant cette loi n’est pas appliquée par la France où la victimisation secondaire est la règle et non l’exception.
LA CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE, DITE « CONVENTION D’ISTAMBUL »
EXTRAITS DES PRINCIPAUX ARTICLES DE LA CONVENTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES
Article 3 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a- le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;
b- le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;
c le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;
d- le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;
e- le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points a et b;
f- le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.
Article 5 – Obligations de l’Etat et diligence voulue
A noter : Le mot « Parties » signifie les Etats membres du Conseil de l’Europe ayant signé et ratifié cette Convention qui est un Traité international à appliquer dans tous les pays européens. Donc la France qui est signataire.
1 Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation.
2 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.
Article 7 – Politiques globales et coordonnées
1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, et offrir une réponse globale à la violence à l’égard des femmes.
2 Les Parties veillent à ce que les politiques mentionnées au paragraphe 1 placent les droits de la victime au centre de toutes les mesures et soient mises en œuvre par le biais d’une coopération effective entre toutes les agences, institutions et organisations pertinentes.
3 Les mesures prises conformément au présent article doivent impliquer, le cas échéant, tous les acteurs pertinents tels que les agences gouvernementales, les parlements et les autorités nationales, régionales et locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile.
Article 18 – Obligations générales
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.
3 Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre: – soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime;
– soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large; – visent à éviter la victimisation secondaire;
– visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence;
– permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux; – répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.
Article 20 – Services de soutien généraux
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière de recherche d’emploi.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats.
Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les Parties promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes.
Article 22 – Services de soutien spécialisés
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention.
Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient dûment pris en compte.
2 Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.
Article 42 – Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur »
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.
Article 48 – Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention,
Article 51 – Appréciation et gestion des risques
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’appréciation mentionnée au paragraphe 1 prenne dûment en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.
Convention d’Istambul, texte complet : https://rm.coe.int/1680462533
Les lois qui ne sont pas appliquées en France
Pas besoin d'aller chercher jusqu'au Conseil de l'Europe pour trouver des lois qui ne sont pas appliquées en France. Chez nous aussi nous avons des lois nationales qui ne sont pas appliquées alors qu’elles pourraient éviter la victimisation secondaire. En voila la liste.
- La loi du 9 juillet 2010 et celle du 4 août 2014 prévoient la formation des professionnels pour la lutte contre le harcèlement et les violences au sein du couple : magistrats, policiers, gendarmes, personnels des services sociaux, etc.
La formation commence à être mise en œuvre en France mais la plupart des magistrats n’ont pas suivi la formation et ne sont pas en mesure de détecter le manipulateur de couple.
La Justice de la famille statue plutôt sur des bases idéologiques issues de la psychanalyse freudienne utilisée à tort et à travers : respecter la « Loi du Père », ne pas « exclure le père » et maintenir les liens familiaux à tout prix.
Les dysfonctionnements tragiques pour la vie des personnes sont dénoncés par les victimes et par plusieurs associations. Voir le livre de Sophie Soria-Glo.
- Le 5è « Plan de lutte contre les violences faites aux femmes » — qui date de décembre 2016 — interdit d’utiliser la théorie non scientifique de Syndrome de l’Aliénation Parentale (SAP) lors des expertises psychologiques judiciaires. Page 40 de ce rapport qui est en ligne sur le Net. On attend cependant encore le décret d’application de la mesure.
A l'heure actuelle la théorie du SAP est encore utilisée partout dans les tribunaux en France et dans certains pays étrangers.
Elle favorise le parent violent, sanctionne le parent protecteur et l'enfant victime de violence.
Et surtout le SAP est contraire à la Convention d'Istambul du Conseil de l'Europe.
Plus d'infos sur la Convention d’Istambul du Conseil de l’Europe, Traité international signé par la France en 2011 et ratifié en 2014 : "à l'abri de la peur, à l'abri de la violence" en est la devise.
La Convention d'Istambul est un Traité international qui a été voté en 2011 par les pays membres du Conseil de l’Europe. Ratifié par 13 pays dont la France, il est entré en application depuis août 2014 dans tous les Etats-membres de l’Europe soit 47 pays.
Le droit des enfants au statut officiel de victime est inscrit dans cette Convention du Conseil de l’Europe "sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique".
Le mot "domestique" vient de "domus" : "foyer" en latin. La violence est ici définie de façon globale au sein du foyer familial.
Parmi les dispositions de la Convention, les enfants témoins de violences dans la famille sont considérés comme victimes et doivent être protégés.
Le conjoint violent doit être éloigné de la mère et des enfants victimes de la violence dans le foyer familial.
Le DVH ne doit pas mettre en danger la sécurité et la santé de l'enfant.
Ces mesures de survie et de bon sens ne sont pas appliquées en France par les tribunaux de la famille où on parle plutôt "d'apaiser le conflit parental".
Le harcèlement moral et la violence ne sont pas des « conflits ». On ne peut pas se réconcilier avec un manipulateur et un pervers qui en profite pour être récidiviste.
La violence est grave. Elle n'est pas assez prise en compte dans les décisions de Justice. On veut maintenir les liens familiaux.
On en arrive même à des situations extrêmes. En voila un simple exemple.
Sachez que même un criminel violeur pédophile peut avoir le droit de revoir ses enfants.
Ainsi il y a 2 ans Sophie Soria-Glo a aidé une mère que l’Administration pénitentiaire voulait obliger à emmener son fils âgé de 5 ans visiter son père en prison, alors que le père en question avait violé ses 2 grandes sœurs — filles aînées du couple — de façon répétitive pendant des années.
Le père était en prison pour ces crimes grâce au témoignage de la grand-mère qui avait tout découvert et révélé à la police.
Par bonheur, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a entendu les arguments de la mère désespérée que Sophie Soria-Glo avait coachée pour préparer l'audience qui aurait pu être fatale.
Le magistrat a supprimé le droit de visite du père au parloir de la prison où le 3è enfant du couple risquait d'être violé lui aussi.
Les services sociaux de l'Administration Pénitentiaire avaient en effet demandé un droit de visite père-enfant seul à seul en parloir familial pour restaurer les liens familiaux.
Un éducateur de la prison avait téléphoné sans arrêt à la mère pour faire pression avant le jour J de l’audience JAF. Un vrai harcèlement téléphonique...
Les enfants victimes d’inceste par des pédophiles familiaux sont souvent retirés à la garde de la mère pour être confiés à plein temps par la Justice au parent violeur. Ou bien ils sont placés dans un foyer des services sociaux où on les mélange avec des enfants délinquants qui souvent les maltraitent et parfois les violent à leur tour.
Les plaintes pour harcèlement moral au sein du couple sont la plupart du temps classées sans suite malgré les preuves. Et encore, quand les commissariats acceptent de les prendre et ne mettent pas la femme victime à la porte du commissariat !
Ces situations abusives — dont le livre de Sophie Soria-Glo fait la liste complète — sont une honte pour un pays démocratique. Elles doivent cesser de toute urgence.
La France doit arrêter de favoriser les délinquants et les criminels au détriment des victimes.
La formation des professionnels — policiers, magistrats, éducateurs sociaux etc. — est aussi prévue dans ce Traité mais la France manque de budgets et de volonté politique.
Il faudrait former des femmes policières et gendarmes pour accueillir les mamans victimes dans les commissariats et les gendarmeries.
Les quelques villes pilotes en France où des policiers et des gendarmes ont suivi la formation spécifique sont rares mais elles existent. Dans ces lieux, les abus constatés ailleurs ne se produisent pas. Comme quoi, la formation est efficace.
Partout dans notre pays, les magistrats sont tous réticents à protéger les mères et les enfants en supprimant le droit de visite du père voire son autorité parentale en cas de violences avérées dans le couple.
L’enfant qui a vu son père frapper sa femme doit rendre visite à ce père un WE sur 2 et la moitié des vacances.
L’idéologie du maintien des liens familiaux est encore dominante dans la plupart des tribunaux de France.
On croit qu’un mari violent est quand même malgré tout un gentil Papa.
C'est pourquoi on n'écoute pas les femmes victimes.
Mais faire subir à ses enfants la vision de la violence au foyer familial provoque un traumatisme qui reste parfois indélébile et présent dans la vie psychique de l’adulte ayant subi ce spectacle terrifiant pendant son enfance.
De même la Justice ne supprime pas le droit de visite du père même si l’enfant est en danger lors des WE sur 2 et des vacances.
Le droit de l’adulte à exercer son autorité parentale prime sur celui de l’enfant à vivre en sécurité.
De nombreux livres ont été écrits sur le sujet mais personne n’écoute les experts favorables à la protection des victimes.
Quand va-t-on appliquer en France la Convention européenne dite d’Istambul contre la violence dans la famille et protéger enfin les femmes et les enfants victimes ?
La protection et la défense des femmes et des enfants victimes est un enjeu de société qui nous concerne tous.
A l’abri de la peur et de la violence : nous sommes tous concernés !
"Le mot qui me vient dans le cœur devant toutes ces injustices :
c'est le mot INTOLÉRABLE."
Sophie Soria-Glo
Vous êtes une femme qui est obligée de faire face à la victimisation secondaire du système socio-judiciaire ou qui ne veut pas la subir ?
Prenez RDV avec Sophie Soria-Glo, votre coach spécialiste :
"Vous avez tout résumé Sophie Soria-Glo... C’est le monde à l'envers...
Pour ces incompétents judiciaires, nous, victimes, l'avons bien cherchée cette violence ... On l'a bien méritée !
Ces experts psys judiciaires, flics et tribunaux poussent les victimes au suicide avec leur violence verbale, rajoutée aux traumatismes que l'on garde.
Un jour, j'espère que mes enfants auront cette force de dénoncer aussi les maltraitances subies en plus par cette Justice qui ne se positionne que dans l'intérêt de leur bourreau.
Ils garderont comme nous toutes des séquelles à vie, majorées par les horreurs subies par les autorités.
Karine, mère de famille, victime de violences, ayant subi avec ses enfants la victimisation secondaire des tribunaux de la France, témoigne sur Facebook où Sophie Soria-Glo mène une action citoyenne en faveur des droits des victimes.
Témoignage publié avec l’autorisation de l'auteur.